Peut-on demander une avance sur la liquidation de la communauté durant une procédure en divorce ?

Introduire et mener une procédure en divorce demandent souvent des efforts financiers conséquents (relogement, nouvel aménagement, divers frais etc..).

Une fois les premières étapes passées, arrive celle de liquider la communauté de biens existante entre les parties.

Lorsque les parties disposent de biens communs à partager, il est tout à fait possible que la procédure s’éternise. Chacune pourrait en effet maintenir ses revendications, et exiger dès lors qu’un jugement intervienne pour trancher définitivement. Les délais, à l’heure actuelle, pour obtenir un tel jugement respectivement des décisions définitives sont longs et peuvent mettre en péril la situation financière d’une des parties.

Des années au cours desquelles, il peut être difficile de pouvoir subvenir à ses besoins ou de pouvoir reconstruire sa vie.

Il devient dès lors nécessaire de pouvoir disposer d’une avance sur la liquidation de la communauté de biens existante entre les époux.

De l’autre côté un des époux peut refuser pour diverses raisons légitimes ou non qu’une avance soit accordée.

Il convient dès lors pour les tribunaux de toiser la question.

Devant quelle juridiction présenter la demande ?

La Cour d’appel a dans un arrêt récent[1] consacré la compétence du Juge aux affaires pour connaître d’une telle demande.

Avant l’instauration de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, le Président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé comme juge du fond était compétent pour connaître de la demande en obtention d’une avance sur la liquidation de la communauté de biens existante entre les époux sur base de l’article 815-11 du Code Civil.

Dans un dossier qui a été traité par notre étude, une demande en avance sur la liquidation de la communauté de biens avait été introduite par un époux à l’encontre de son épouse.

L’époux avait saisi le Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé comme juge du fond.

Nous avons défendu l’épouse en soutenant que la compétence devait à présent être donnée au Juge aux affaires familiales.

L’argument principal était que le Juge aux affaires familiales a été institué afin de permettre au même magistrat de suivre, dans la mesure du possible, une famille au cours de la procédure de divorce durant toutes les épreuves qui pouvaient se présenter comme la fixation de la résidence des enfants, l’obtention d’un droit de visite et d’hébergement, la fixation d’une contribution alimentaire pour l’entretien des enfants, et bien entendu la liquidation des biens existants entre les parties.

La Cour d’appel a suivi nos plaidoiries et a consacré la compétence du Juge aux affaires familiales pour connaître de ce type de demande.

Il s’agit d’une décision qui a été prise dans l’intérêt de la famille et en adéquation avec l’esprit de la loi de 2018.

Sous quelles conditions

L’article 815-11 du Code civil permet à tout indivisaire d’obtenir une avance en capital sur « les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir » lorsque deux conditions sont satisfaites : il existe suffisamment de fonds disponible et la somme demandée est inférieure aux droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir[1].

Il faut partant conclure que l’avance en capital ne peut intervenir qu’en présence d’indivisaire et à fortiori d’une indivision.

D’après la lecture de cet article, il ne pourrait dès lors être possible de demander une avance sur la liquidation de la communauté que lorsque les époux ont des biens communs à partager.


Chaque dossier mérite une étude approfondie.

Pour toute demande et besoin de votre part, nous sommes là à vos côtés pour vous épauler.

N’hésitez pas à nous contacter.

Me Perrine LAURICELLA – Avocat à la Cour